Titre TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 7
7 / 17En vigueur depuis le 31 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats doivent, avant la date limite de dépôt des candidatures, adresser une demande de participation à l'examen concerné au directeur régional des douanes de Mayotte. Le directeur régional des douanes de Mayotte transmet les demandes de participation à l'examen au directeur général des douanes et droits indirects, qui arrête la liste des candidats admis à prendre part à l'examen.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000018882144#art-7