Art. 7
Titre TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 7

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En vigueur depuis le 31 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats doivent, avant la date limite de dépôt des candidatures, adresser une demande de participation à l'examen concerné au directeur régional des douanes de Mayotte. Le directeur régional des douanes de Mayotte transmet les demandes de participation à l'examen au directeur général des douanes et droits indirects, qui arrête la liste des candidats admis à prendre part à l'examen.
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legi/LEGITEXT000018882144#art-7