Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 7 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
On entend par « installations classées » les installations, ouvrages, travaux ou activités et les installations classées pour la protection de l'environnement relevant respectivement du titre Ier du livre II et du titre Ier du livre V du code de l'environnement. Les dispositions applicables aux installations classées relevant du ministère de la défense sont celles prévues aux articles R. 517-1 à R. 517-8 et R. 217-1 à R. 217-10 du code de l'environnement. Les installations classées exploitées par un organisme relevant d'un autre ministère ou par une entreprise installée dans les locaux ou terrains clos du domaine militaire compris dans des zones protégées au sens de l'article 413-7 du code pénal sont soumises aux mêmes règles et obligations de police administrative que celles appliquées aux installations classées du ministère de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000023954232#art-1