Art. 2

Art. 2

2 / 4
En vigueur depuis le 7 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La couverture complémentaire de ces risques est assurée moyennant le versement de cotisations à la charge exclusive de la personne morale agréée accueillant des personnes en service civique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023954289#art-2