Art. 6
6 / 11En vigueur depuis le 12 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'un de ces groupes d'experts procède à l'examen d'une demande d'autorisation comportant des dispositions susceptibles d'avoir une incidence sur une installation ou une activité nucléaires intéressant la défense mentionnée à l'article R.* 1333-37 du code de la défense, la participation à ses travaux d'un représentant du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et les activités nucléaires intéressant la défense est de droit.
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Prolegi/LEGITEXT000023988752#art-6