Art. 7
7 / 11En vigueur depuis le 12 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces groupes d'experts peuvent, sur décision de leur président, entendre toute personne dont l'audition leur paraît justifiée sous réserve des dispositions prévues dans l'article R. 1333-15 du code de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000023988752#art-7