Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 28 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La spécialité « couvreur » de brevet professionnel est délivrée aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-105 à D. 337-118 du code de l'éducation.
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legi/LEGITEXT000030640180#art-8