Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 5 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury est composé d'agents publics choisis en fonction de leurs compétences. En fonction de l'effectif, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs d'au moins deux personnes afin d'auditionner les candidats. Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury pour le déroulement des épreuves orales. La composition du jury est fixée, pour chaque session de l'examen professionnel, par arrêté du ministre chargé du développement durable.
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legi/LEGITEXT000034576102#art-4