Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 5 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre pour l'exécution des règlements militaires mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 21 octobre 2016 susvisé, l'Ecole navale constitue une formation de la marine nationale : 1° Pour l'application des décrets du 15 octobre 2004, du 15 juillet 2005 et du 25 février 2015 susvisés ; 2° En matière de défense et sécurité. Dans ce cadre, le personnel militaire de l'Ecole navale : a) Participe à la protection et à la défense de l'établissement maritime de Lanvéoc-Poulmic dans les conditions définies par l'autorité maritime territorialement compétente ; b) Peut participer à des opérations extérieures, à des opérations de sécurité intérieure ainsi qu'à des missions et astreintes opérationnelles.
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legi/LEGITEXT000034569725#art-2