Art. 1
1 / 18En vigueur depuis le 25 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, les armes d'alarme et de signalisation sont des dispositifs équipés d'un système d'alimentation conçu uniquement pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d'autres substances actives ou de cartouches de signalisation pyrotechnique, qui ne peuvent être aisément transformés pour propulser un projectile par l'action d'une charge propulsive.
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Prolegi/LEGITEXT000041833515#art-1