Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 4 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats à l'examen d'une spécialité de BTSA peuvent être, à leur demande, dispensés de subir les épreuves de tronc commun conformément à l'article D. 811-140-7 du code rural et de la pêche maritime selon les cas prévus par l'annexe 1.
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legi/LEGITEXT000045737901#art-1