Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 4 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats à l'examen d'une spécialité de BTSA et déjà titulaires d'un autre diplôme peuvent être, à leur demande, dispensés de subir les épreuves spécifiques à chaque spécialité selon les modalités déterminées par les arrêtés spécifiques d'équivalence entre diplômes. Les candidats fournissent alors le diplôme concerné ou l'attestation provisoire de réussite.
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legi/LEGITEXT000045737901#art-2