Art. 6
6 / 10En vigueur depuis le 4 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le temps de formation au brevet de technicien supérieur agricole ne peut pas être inférieur à une année pour les candidats bénéficiant de dispenses au titre du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045737901#art-6