Art. 6

Art. 6

6 / 10
En vigueur depuis le 4 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le temps de formation au brevet de technicien supérieur agricole ne peut pas être inférieur à une année pour les candidats bénéficiant de dispenses au titre du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045737901#art-6