Art. 10
10 / 12En vigueur depuis le 19 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats de nationalité étrangère qui demandent à participer, à titre étranger, à un concours, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé, doivent déposer leur dossier de candidature visé à l'article 5 et les pièces visées à l'article 7 dans les conditions précitées aux mêmes articles. Le dossier de candidature est accompagné d'une autorisation de participation établie par le gouvernement du pays du candidat datée de l'année du concours.
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Prolegi/LEGITEXT000047559459#art-10