Art. 2
2 / 13En vigueur depuis le 17 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, un technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile peut participer dans le cadre du déroulement de son cursus d'apprentissage à des actions d'information de vol et d'alerte à des fins de formation sans être titulaire d'une licence FISO. Dans ce cas, les actions menées se déroulent obligatoirement sous la supervision d'un technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenteur de la qualification d'instructeur sur la position.
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Prolegi/LEGITEXT000051598941#art-2