Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 janv. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur d'Etat suit le recouvrement des recettes de l'établissement ; il peut demander l'émission par le directeur général d'un titre de recettes. Il vise les décisions portant admission en non-valeur des créances. Il vise également les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000006071554#art-10