Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 janv. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur d'Etat peut demander communication ou prendre connaissance sur place de tous documents détenus par les services de l'établissement. Ceux-ci lui adressent : a) Avant le 5 de chaque mois la situation mensuelle des engagements et des ordonnancements, classés par chapitres, articles et paragraphes ; b) Une copie de la balance des comptes du grand-livre arrêté au dernier jour de chaque mois ; c) Ampliation de toutes les conventions, contrats, règlements et décisions de portée générale ayant une incidence économique ou financière ; d) Copie de tous les ordres de mission pour l'étranger et l'outre-mer ; e) Un état détaillé des secours attribués et des dépenses faites au titre des frais de publicité et de réception ; f) La répartition par articles et paragraphes des crédits inscrits dans l'état de prévision aux différents chapitres.
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legi/LEGITEXT000006071554#art-5