Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 janv. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute pièce soumise au visa du contrôleur d'Etat, accompagnée de documents nécessaires, et non renvoyée par celui-ci dans un délai de quinze jours à compter de sa réception est considérée comme visée. Lorsque le contrôleur d'Etat refuse son visa, il adresse ses observations par écrit au directeur général. En cas de désaccord persistant, il en réfère au ministre des finances.
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legi/LEGITEXT000006071554#art-7