Art. 9
9 / 11En vigueur depuis le 1 janv. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est soumis au visa du contrôleur d'Etat, l'agent comptable s'assure que l'engagement a bien reçu ce visa. Au cas où la dépense ne lui paraît pas correspondre à l'objet ou au montant de l'engagement visé par le contrôleur d'Etat, l'agent comptable ne procède au paiement qu'après accord de ce dernier.
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Prolegi/LEGITEXT000006071554#art-9