Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 13 janv. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Est dénommé " pétrole lampant désaromatisé " le mélange d’hydrocarbures d’origine minérale ou de synthèse répondant aux spécifications suivantes : a) Aspect et couleur : limpide, " couleur Saybolt " supérieure ou égale à + 25. b) Distillation : volume de distillat, y compris les pertes, de : Moins de 90 p. 100 à 210° C. 65 p. 100 ou plus à 250° C. Point initial de distillation supérieur ou égal à 180° C. Ecart de température entre les points initial et final de distillation inférieur ou égal à 65° C. c) Teneur en soufre total : inférieure ou égale à 0,13 p. 100 en masse. d) Corrosion à la lame de cuivre : cotation de 1 b au maximum pour un essai de corrosion à la lame de cuivre d’une durée de trois heures à 50° C. e) Acidité totale : exprimée en potasse caustique, inférieure ou égale à 3 mg par 100 centimètres cubes. f) Point d’éclair : supérieur ou égal à 45° C. g) Point de fumée : supérieur ou égal à 35. h) Teneur en aromatiques : inférieure ou égale à 5 p. 100 en volume.
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Prolegi/LEGITEXT000046653883#art-2