Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 30 déc. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
La chambre adresse au moins deux fois par mois à l'instance régionale dans la circonscription de laquelle se trouve son siège un duplicata des fiches qu'elle a établies. Cette instance régionale tient un fichier semblable à celui de chacune des chambres.
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legi/LEGITEXT000006071080#art-3