Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 19 janv. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Un fonctionnaire de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale exerce les fonctions de secrétaire général des commissions professionnelles consultatives et du comité interprofessionnel consultatif. Il coordonne les travaux des diverses commissions, des sous-commissions et groupes de travail, organise le secrétariat des réunions et assure la liaison avec le secrétariat de la formation commune visée à l'article 3 du décret du 4 juillet 1972.
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legi/LEGITEXT000006072301#art-10