Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 19 janv. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du mandat des membres des commissions professionnelles consultatives est de quatre ans. Les représentants des employeurs et des salariés sont choisis par priorité parmi des personnes assurant des fonctions dans les services techniques de l'industrie ou dans les services administratifs commerciaux des entreprises de la ou des branches d'activités considérées. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
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legi/LEGITEXT000006072301#art-5