Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 10 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacune des opérations de prêts, la garantie de l'Etat ne prendra effet qu'après que le ministre de l'économie, des finances et du budget aura donné son accord aux modalités de ce prêt.
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legi/LEGITEXT000006073284#art-2