Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 31 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les cotisations de sécurité sociale peuvent, d'un commun accord entre employeurs et salariés, être calculées sur le montant des salaires réels effectivement versés aux intéressés, conformément aux dispositions des articles L. 242-3 et R. 242-3 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006057958#art-4