Art. Annexe II
Sect. Annexes

Art. Annexe II

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En vigueur depuis le 28 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
a) Diplôme d'ingénieur figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur des écoles habilitées à délivrer ces diplômes ; b) Diplôme d'architecte reconnu par l'Etat ; c) Diplôme technique national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, délivré dans l'un des domaines mentionnés à l'annexe I (b).
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