Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 30 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux retenu pour la conversion en euros des titres libellés en francs est le taux, irrévocablement fixé par règlement du Conseil, conformément à l'article 109 L, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne. Les titres libellés en écus sont convertis au taux de 1 pour 1.
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legi/LEGITEXT000005627263#art-2