Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux articles 1er et 2 du décret du 28 décembre 2001 susvisé, les montants de la rémunération et les modalités de compensation horaire des astreintes sont fixés selon les dispositions suivantes : I. - Administration pénitentiaire a) Rémunération : 150 euros pour une astreinte hebdomadaire du lundi matin au lundi suivant ; 100 euros pour une astreinte de samedi et dimanche ; 50 euros pour une astreinte de jour férié ; 20 euros pour une astreinte fractionnée en semaine, en dehors des heures normales de service. b) Compensation horaire : cinq nuits de jours ouvrés, un jour férié ou un jour de week-end donnent lieu à l'attribution d'une demi-journée de repos compensateur. Les modalités de rémunération et de compensation prévues au présent article ne concernent pas les personnels de surveillance soumis aux dispositions du décret du 9 avril 1998 susvisé. II. - Services judiciaires Rémunération : 50 euros pour une astreinte de samedi, de dimanche ou de jour férié, dans la limite d'un plafond par agent de 500 euros par mois. III. - Protection judiciaire de la jeunesse Rémunération : 100 euros pour une astreinte de samedi et dimanche ; 50 euros pour une astreinte de samedi, dimanche ou un jour férié ; 50 euros pour une astreinte de semaine, du lundi au vendredi inclus. IV. - Administration centrale a) Rémunération : 100 euros pour une astreinte de samedi et dimanche ; 50 euros pour une astreinte un samedi, un dimanche ou un jour férié ; 50 euros pour une astreinte de semaine, du lundi au vendredi inclus. b) Compensation horaire : une astreinte un jour férié, un samedi ou un dimanche donne lieu à l'attribution d'une demi-journée de repos compensateur.
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legi/LEGITEXT000039454725#art-1