Art. 11

Art. 11

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En vigueur depuis le 8 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Redevance de programme de formation.-Le montant de la redevance de programme de formation relative à l'approbation de programmes de formation et prévue par le III de l'article R. 611-4 du code de l'aviation civile est fixé ainsi qu'il suit. PROGRAMME TARIF (en euros) Programme de formation isolée Le tarif est déterminé en fonction des modalités d'instruction des demandes et plafonné à 1 335. Il est fixé à 300 pour toute approbation supplémentaire portant sur un programme déjà étudié. Programme de formation spécifique pour une licence de pilote privé au sens de l'exigence des règles FCL 1.016, FCL 2.016, qui n'a pas fait l'objet d'une approbation préalable 225 Autre programme de formation spécifique au sens de l'exigence des règles FCL 1.016, FCL 1.020, FCL 2.020, FCL 4.016 et FCL 4.020, qui n'a pas fait l'objet d'une approbation préalable 425 Approbation du programme de formation des qualifications exigées pour les aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 216/2008 susvisé 162 Approbation de renouvellement de qualification de classe, de type ou de vol aux instruments, autre que monomoteur à piston hélicoptère, ne nécessitant pas de programme de réentraînement. Cette redevance est exigible à la demande de l'approbation 62
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legi/LEGITEXT000022260041#art-11