Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 2 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 31 mars 1971 susvisé est allouée, pour chaque plongée sous-marine ou subaquatique effectuée par un agent dans l'exercice de ses fonctions, sur décision du directeur général des patrimoines et de l'architecture, dans les conditions fixées au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000019489056#art-1