Art. 3
Chapitre Chapitre II : Déclaration des entreprises de mise en place de semence et des éleveurs pour l'insémination au sein de leur troupeau›Sect. Section 2 : Eleveur pour l'insémination au sein de son troupeau.

Art. 3

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En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-La déclaration préalable à la pratique de l'insémination en monte publique, par l'éleveur ou son préposé, sur les femelles détenues dans son cheptel, instaurée par l'article L. 653-4 du code rural et de la pêche maritime est faite par l'éleveur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'établissement de l'élevage territorialement compétent. II.-Pour être recevable, la déclaration préalable doit être accompagnée des pièces suivantes : -le numéro d'exploitation délivré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent avec mention de l'espèce concernée ; -la liste des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence agréés approvisionnant le dépôt de semence constitué par l'éleveur au moment de la demande ; -les nom, prénom et coordonnées de l'éleveur ou, le cas échéant, de son préposé amené à pratiquer l'insémination dans le cheptel de l'éleveur ; -l'attestation de l'éleveur précisant qu'il a pris connaissance des règles prévues à l'article R. 653-92 du code rural et de la pêche maritime. Le modèle d'attestation figure à l'annexe II. III.-Une fois le dossier complet, l'établissement de l'élevage territorialement compétent ou son représentant délivre au déclarant, par lettre simple ou sous une forme dématérialisée, un accusé réception précisant : -la date de la demande ; -la date de réception du dossier complet ; -le numéro d'enregistrement zootechnique exigé par le paragraphe III de l'article R. 653-89 du code rural et de la pêche maritime, par espèce concernée. IV.-Les établissements de l'élevage transmettent au système national d'information génétique concerné les numéros d'enregistrement ainsi délivrés.
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