Titre TITRE II : MODALITÉS DE CALCUL DES COMPENSATIONS FINANCIÈRES LIÉES À LA PRISE EN CHARGE DU SERVICE UNIVERSEL.
Art. 7
7 / 14En vigueur depuis le 31 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour demander une compensation pour charges de service public, chaque opérateur agréé transmet, selon les modalités définies dans l'un des cahiers des charges annexés au présent arrêté, et ce au cours du premier trimestre de chaque année à compter de 2008 : - la valeur du ou des indicateurs définis à l'article 6 ; - les éléments de comptabilité analytique faisant ressortir les coûts moyens unitaires d'une prestation de distribution ou de mise en place de la semence (de distribution et de mise en place si ces deux services sont rendus conjointement), réalisée dans le cadre du service universel, dans chacun des secteurs définis à l'article 5.
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Prolegi/LEGITEXT000006055186#art-7