Titre TITRE Ier : AUTORISATION D'EXERCER LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER
Art. 1
1 / 12En vigueur depuis le 1 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des articles R. 3113-3 et R. 3211-7 du code des transports, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes ou de marchandises au moyen de véhicules motorisés est délivrée à l'entreprise qui satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. L'autorisation d'exercer la profession permet l'inscription de l'entreprise au registre électronique national des entreprises de transport par route et la délivrance d'une licence communautaire ou d'une licence de transport intérieur. L'autorisation d'exercer la profession fait l'objet de modèles agréés par le directeur chargé des transports routiers et publiés au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.
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Prolegi/LEGITEXT000025072179#art-1