Art. 34
Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 34

34 / 54
En vigueur depuis le 2 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment, destiné à être occupé par des personnes et chauffé, est livré sans système de chauffage, il peut ne respecter que les exigences de moyens définies au titre III et l'exigence définie au 2° de l'article 7 du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026910098#art-34