Art. 9
9 / 13En vigueur depuis le 31 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admission et après délibération, le jury fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au ministre chargé de l'éducation pour l'admission. Le ministre chargé de l'éducation arrête, par section, et éventuellement par option, dans l'ordre de mérite, les listes des candidats déclarés admis.
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Prolegi/LEGITEXT000026902963#art-9