Chapitre Chapitre III : Délégation de pouvoir pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication en Île-de-France
Art. 14
14 / 29En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er affectés à la préfecture de police de Paris et dans les services de police du ressort territorial de la zone de défense et de sécurité de Paris, à l'exception des personnels affectés dans un service d'administration centrale, le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, a délégation pour prendre les actes listés aux 3°, 5° à 15°, 17° à 19°, 21° à 25°, 27° à 29°, 31° à 38°, 40° à 45° du II de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du même article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036472354#art-14