Chapitre Chapitre III : Délégation de pouvoir pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication en Île-de-France
Art. 16
16 / 29En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonctions dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de leur ressort territorial, sont délégués : 1° Au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et aux préfets de département d'Ile-de-France, les actes listés aux 6° à 12°, 43° et 44° du II de l'article 2 ; 2° Au vice-président du Conseil d'Etat, les actes listés aux 3°, 21°, 27° et 45° du II de l'article 2, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés au 20° du II du même article, à l'exception du congé pour validation des acquis de l'expérience ; 3° Aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les personnels placés sous leur autorité, les actes listés aux 5°, 13° à 15°, 17° à 19°, 22° à 25°, 28°, 29°, 31° à 38° et 40° à 42°, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 30° et 39° du II du même article et le congé pour validation des acquis de l'expérience.
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Prolegi/LEGITEXT000036472354#art-16