Chapitre Chapitre IV : Délégation de pouvoir pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication en outre-mer
Art. 22
22 / 29En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonctions dans les services de la gendarmerie nationale situés dans leur ressort territorial ou placés sous leur autorité, sont délégués : 1° Aux préfets des départements d'outre-mer et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les actes listés aux 6° à 12°, 14°, 15°, 17° à 19°, 21° à 26°, 28°, 29°, 32° à 38°, 43° et 44° du II de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article ; 2° Aux commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale d'Ile-de-France listées par arrêté du ministre de l'intérieur les actes listés aux 3°, 5°, 13°,31°, 40° à 42° et 45° du II de l'article 2.
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Prolegi/LEGITEXT000036472354#art-22