Chapitre Chapitre V : Dispositions spécifiques à certains personnels et services
Art. 27
27 / 29En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour les personnels mentionnés au 1° et 2° de l'article 1er en fonctions dans les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a délégation pour prendre les actes listés aux 3°, 5° à 15°, 17° à 19°, 21° à 29°, 31° à 38°, 40° à 45° de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du même article. II. - Pour les personnels mentionnés au 3° de l'article 1er en fonctions dans les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a délégation pour prendre les actes listés aux 3°, 5° à 15°, 17° à 19°, 21°, 22°, 24° à 29°, 31° à 38°, 40° à 42°, 44° et 45° de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du même article.
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Prolegi/LEGITEXT000036472354#art-27