Chapitre Chapitre IV : Personnel des jeux›Sect. Section 4 : Dispositions communes au personnel des jeux
Art. 32
30 / 76En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout membre du personnel des jeux est tenu de fournir aux agents de surveillance ou de contrôle du ministère de l'intérieur tous les renseignements qu'il possède à raison de son emploi et qui lui sont demandés par ces agents dans l'exercice de leur mission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043031389#art-32