Chapitre Chapitre V : Fonctionnement des casinos›Sect. Section 2 : Accès aux salles de jeux›§ Sous-section 1 : Admission dans les salles de jeux
Art. 36
34 / 76En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure, le contrôle est effectué à l'entrée des salles de jeux. Il est assuré par un employé de jeux ou, sous la responsabilité du représentant légal de la société exploitant le casino, par un dispositif technique de sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000043031389#art-36