Chapitre Chapitre V : Fonctionnement des casinos›Sect. Section 2 : Accès aux salles de jeux›§ Sous-section 1 : Admission dans les salles de jeux
Art. 38
36 / 76En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne accédant aux salles de jeux justifie de son identité en présentant : 1° Pour les Français, son passeport ou sa carte nationale d'identité ; 2° Pour les personnes de nationalité étrangère, son passeport ou sa carte d'identité délivré par l'administration compétente de l'Etat dont elle possède la nationalité ; 3° Un badge nominatif, encodé, délivré par l'armateur ou par le casino lors de son admission à bord du navire sur présentation de l'un des titres d'identité mentionnés aux 1° et 2°. La justification de l'identité peut également être réalisée par un dispositif de contrôle par biométrie ou par tout autre moyen de reconnaissance dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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Prolegi/LEGITEXT000043031389#art-38