Art. 45
Chapitre Chapitre V : Fonctionnement des casinos›Sect. Section 2 : Accès aux salles de jeux›§ Sous-section 2 : Interdiction de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure

Art. 45

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En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le représentant légal de la société exploitant le casino tient un ou des fichiers des personnes interdites de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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legi/LEGITEXT000043031389#art-45-1