Art. 49
Chapitre Chapitre VI : Règles d'exploitation et de fonctionnement des machines à sous›Sect. Section 2 : Dispositions particulières

Art. 49

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En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des trois derniers alinéas de l'article R. 321-13-1 du code de la sécurité intérieure, les machines à sous autorisées doivent respecter les limitations suivantes : 1° Les mises introduites sont représentées uniquement par des pièces de monnaie ; 2° Le montant maximum de la mise qui peut être introduite est limité à 2 euros maximum ou au montant équivalent si les jeux sont exploités dans une autre devise ; 3° Le montant maximum du gain qui peut être délivré est limité à 200 euros maximum ou au montant équivalent si les jeux sont exploités dans une autre devise ; 4° Les machines à sous ne peuvent pas proposer de jackpot, ni être connectées entre elles pour alimenter un jackpot progressif.
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legi/LEGITEXT000043031389#art-49