Chapitre Chapitre VIII : Contrôle, surveillance et police des jeux
Art. 69
68 / 76En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La police des jeux est assurée sous l'autorité du chef du service des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur et dans les conditions fixées par lui. Les fonctionnaires de police chargés du contrôle et de la surveillance du fonctionnement des jeux sont habilités à prendre toutes dispositions utiles pour assurer, en application du présent arrêté, la régularité et la sécurité des jeux.
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Prolegi/LEGITEXT000043031389#art-69