Art. 72
Chapitre Chapitre VIII : Contrôle, surveillance et police des jeux

Art. 72

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En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Au commencement de chaque saison et au moins huit jours à l'avance ainsi qu'en cas de changement, l'armateur transmet au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur le trajet effectué par le navire, les dates et horaires d'embarquement et de débarquement.
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legi/LEGITEXT000043031389#art-72