Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 1
1 / 76En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - En application de l'article R. 321-13-1 du code de la sécurité intérieure, les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du même code et dont la durée habituelle du trajet est inférieure ou égale à six heures ne peuvent exploiter que des machines à sous. Les autres jeux y sont interdits. II. - Les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du même code et dont la durée habituelle du trajet est supérieure à six heures peuvent, sur demande, n'exploiter que des machines à sous.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036498054#art-1