Art. 42
Chapitre Chapitre V : Fonctionnement des casinos›Sect. Section 2 : Accès aux salles de jeux›§ Sous-section 1 : Admission dans les salles de jeux

Art. 42

40 / 76
En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes mentionnées à l'article 41 justifient de leur qualité au moyen de : 1° La commission dont ils sont porteurs ; 2° Leur carte professionnelle ; 3° L'autorisation du ministre dont ils relèvent ou d'un chef de service qualifié. Le libre accès de tous les locaux dépendant de l'établissement est accordé, immédiatement et sans qu'il y ait lieu d'en référer à quiconque, aux personnes qui justifient de leur droit par la présentation de l'une ou l'autre des pièces mentionnées aux 1° à 3°.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000036498054#art-42