Art. 44
Chapitre Chapitre V : Fonctionnement des casinos›Sect. Section 2 : Accès aux salles de jeux›§ Sous-section 2 : Interdiction de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure

Art. 44

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En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une personne est placée sur la liste des personnes à ne pas recevoir par l'employé de jeux, ce dernier ou le représentant légal de la société exploitant le casino en informe dans les meilleurs délais le service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur en précisant les motifs de la mesure.
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legi/LEGITEXT000036498054#art-44-1