Chapitre Chapitre VIII : Contrôle, surveillance et police des jeux
Art. 73
72 / 76En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les fonctionnaires mentionnés à l'article 67 exercent une mission de surveillance ou de contrôle sur place, l'armateur met gratuitement à leur disposition un bureau à bord du navire situé le plus près possible de l'établissement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036498054#art-73