Art. 73
Chapitre Chapitre VIII : Contrôle, surveillance et police des jeux

Art. 73

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En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les fonctionnaires mentionnés à l'article 67 exercent une mission de surveillance ou de contrôle sur place, l'armateur met gratuitement à leur disposition un bureau à bord du navire situé le plus près possible de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000036498054#art-73