Art. 9
Chapitre Chapitre III : Jeux et appareils de jeux

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant transmet, d'une part, à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, et d'autre part, au chef du service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur au moins quinze jours à l'avance, une déclaration préalable détaillée indiquant, dans tous les cas, la date de mise en œuvre de l'opération dès lors qu'il envisage d'augmenter le nombre de machines à sous dans la limite fixée au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure. Un plan des salles de jeux, validé par le chef du service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire est également transmis. Cette opération donne lieu, si nécessaire, à la modification de l'arrêté d'autorisation de jeux.
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legi/LEGITEXT000036498054#art-9